Article R2223-47 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 11

Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2014, n° 1102260
Rejet

[…] et non pas celle de dirigeant d'une entreprise de pompes funèbres, il n'a pas à suivre cette formation de 136 heures ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait la qualité de gérant d'une entreprise de pompe funèbre ; il n'est donc pas soumis aux dispositions des articles R. 2223-46 et R. 2223-47 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Diplôme·
  • Entreprise·
  • Formation professionnelle·
  • Pompes funèbres·
  • Habilitation·
  • Constitutionnalité·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Régie
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