Article R2223-48 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/12/2013

Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 12

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022, n° 21-14.318
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, selon l'article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, […] ensemble les articles 13 et 19 du Décret n° 95-653 du 9 mai 1995, devenus les articles R. 2223-42 et R. 2223-48 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Sécurité·
  • Obligation légale·
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  • Victime·
  • Santé·
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