Article R2223-53 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/12/2013

Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 14

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.


La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2014, n° 1102260
Rejet

[…] le préfet de la Moselle lui a indiqué qu'au 23 septembre 2011, date d'expiration de son habilitation, il devra avoir complété sa formation, conformément aux article R. 2223-47 et R. 2223-53 du code général des collectivités territoriales ; que, par lettre du 28 février 2011, l'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision, […]

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