Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R)
Article R2223-53 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2014, n° 1102260
[…] le préfet de la Moselle lui a indiqué qu'au 23 septembre 2011, date d'expiration de son habilitation, il devra avoir complété sa formation, conformément aux article R. 2223-47 et R. 2223-53 du code général des collectivités territoriales ; que, par lettre du 28 février 2011, l'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision, […]
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