Article R2223-53 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-653 1995-05-09, art 24 al 1 à 3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2014, n° 1102260
Rejet

[…] le préfet de la Moselle lui a indiqué qu'au 23 septembre 2011, date d'expiration de son habilitation, il devra avoir complété sa formation, conformément aux article R. 2223-47 et R. 2223-53 du code général des collectivités territoriales ; que, par lettre du 28 février 2011, l'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision, […]

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