Article R2223-54 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version22/12/2013

Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 15

Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

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