Article R2223-55 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2013
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