Article D2223-35 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-652, 1995-05-09, art 2

Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 2

Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2014, n° 1102260
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation ; […] » ; […] les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-47 du même code, dans sa version alors en vigueur, […]

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  • Justice administrative·
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