Article D2223-36 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-652, 1995-05-09, art 3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2013
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