Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R)
Article D2223-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version22/12/2013
Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 3
Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
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