Article D2223-39 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/12/2013
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-652, 1995-05-09, art 6

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
-pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
-pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;
-pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
-pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
-pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2014, n° 1102260
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation ; […] » ; […] les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-47 du même code, dans sa version alors en vigueur, […]

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