Article R2223-56 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-330, 1995-03-21, art 1er

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.
Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.
A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2007, n° 06/01073

[…] Faits prévus par l'article L.2223-35 al 1, l'article L. 2223-23, l'article L.2223-19, l'article R.2223-56, l'article R.2223-62 du Code Général des Collectivités Territoriales et réprimés par l'article L.2223-35 al.1, al5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2019, n° 1800317
Rejet

[…] R. 2223-56 et suivants du même code. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition, et notamment pas celles de l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme dont le champ d'application est précisé par les articles R. 510-1 et suivants du même code et qui n'ont pas le même objet, ne prévoient que l'habilitation en cause, qui doit être délivrée au vu de la conformité des installations, devrait être jointe au dossier de demande de permis de construire. Les requérants soutiennent que le permis de construire serait illégal dès lors que l'association pétitionnaire ne justifie pas d'une habilitation pour la création d'un local funéraire, pourtant exigée par le code général des collectivités territoriales. Toutefois, eu égard à la portée du principe de

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 9 mai 2008, n° 07/01334
Confirmation

[…] Que l'article 13 du décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire, décret devenu les articles R. 2223-56 et suivants du code général des collectivités territoriales, détermine dans quelles conditions les agréments des « entreprises privées de pompes funèbres » délivrés conformément au décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 deviennent caducs ;

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