Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 2 : Habilitation (R)
Article R2223-57 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-1020 du 25 août 2009 - art. 2
La demande d'habilitation comprend :
1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée, ou lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article L. 2223-47, une attestation certifiant qu'il remplit la condition prévue au 1° de cet article ;
2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;
3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;
4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ou aux conditions d'exercice professionnel, d'expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51 ;
5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.
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[…] Or attendu qu'aux termes de l'article R 2223-57 du code général des collectivités territoriales, la demande de l'habilitation nécessaire aux activités de pompes funèbres en application de l'article L 2223-23 du même code, comprend une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité ….
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[…] Or attendu qu'aux termes de l'article R 2223-57 du code général des collectivités territoriales, la demande de l'habilitation nécessaire aux activités de pompes funèbres en application de l'article L 2223-23 du même code, comprend une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité ….
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.490, Inédit
[…] cependant que ce second grief n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; […] Monsieur X… avait notamment pour tâche de veiller à l'application de la règlementation funéraire dont il se devait d'avoir une parfaite connaissance concernant notamment la dénomination de l'entreprise et ses conséquences et d'en rendre compte à son supérieur hiérarchique Monsieur Y… ; qu'aux termes de l'article R. 2223-57 du Code général des collectivités territoriales, la demande d'habilitation nécessaire aux activités de pompes funèbres en application de l'article L. 2223-23 du même code, […]
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