Article R2223-61 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version07/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-330, 1995-03-21, art 6

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2008, n° 0501999
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits: « Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums. […] 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-61 de ce code : « La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, […]

 Lire la suite…
  • Pompes funèbres·
  • Justice administrative·
  • Habilitation·
  • Sociétés·
  • Service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Régie·
  • Terme·
  • Annulation·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).