Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 2 : Habilitation (R)
Article R2223-61 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2008, n° 0501999
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits: « Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums. […] 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-61 de ce code : « La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, […]
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