Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 2 : Habilitation (R)
Article R2223-62 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 […] ». […]
L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». L'article R. 2223-49 du même code ajoute que les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. […]
En outre, […] cette habilitation est attribuée pour une durée de cinq années (article R. 2223-62 du CGCT).
Lire la suite…Le premier alinéa de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, […] et qui doit être renouvelée tous les six ans aux termes de l'article R. 2223-62 du CGCT. L'article L. 2223-23 du CGCT prévoit ainsi que le préfet s'assure que toutes les conditions posées par cet article sont bien réunies avant de délivrer l'habilitation. […] En outre, exercer des prestations du service extérieur des pompes funèbres sans être titulaire de l'habilitation expose à des sanctions pénales, en application du premier alinéa de l'article L. 2223-35 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; l'habilitation délivrée le 16 avril 2007, pour une durée de trois ans, a été prise en méconnaissance de l'article R. 2223-62 du code général des collectivités territoriales ; la préfecture ne saurait lui faire supporter la responsabilité de sa propre impéritie en lui infligeant une sanction alors qu'elle a commis une erreur sur la durée de son habilitation ; la décision attaquée se fonde une qualification erronée des faits, l'habilitation de 2007 ayant nécessairement été accordée pour une durée de 6 ans ; […]
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[…] Faits prévus par l'article L.2223-35 al 1, l'article L. 2223-23, l'article L.2223-19, l'article R.2223-56, l'article R.2223-62 du Code Général des Collectivités Territoriales et réprimés par l'article L.2223-35 al.1, al5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 27 avril 2005, n° 06/01073
[…] Faits prévus par l'article L.2223-35 alinéa 1, l'article 2223-23, l'article L.2223-19, l'article R.2223-56, l'article R.2223-62 du Code Général des Collectivités Territoriales et réprimés par l'article L.2223-35 alinéa 1, alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 […] ». […]
L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». L'article R. 2223-49 du même code ajoute que les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. […]
En outre, […] cette habilitation est attribuée pour une durée de cinq années (article R. 2223-62 du CGCT).
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