Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 2 : Habilitation (R)
Article R2223-63 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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[…] Que l'article R 2223-63 du code général des collectivités territoriales prévoit encore : 'tout changement dans les indications prévues à l'article R 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation ' ;
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[…] Que l'article R 2223-63 du code général des collectivités territoriales prévoit encore : 'tout changement dans les indications prévues à l'article R 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation ' ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.490, Inédit
[…] cependant que ce second grief n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article R. 2223-57 du Code général des collectivités territoriales, la demande d'habilitation nécessaire aux activités de pompes funèbres en application de l'article L. 2223-23 du même code, […] sa forme juridique, son activité ; que l'article R. 2223-63 du Code général des collectivités territoriales prévoit encore : « tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation » ; […]
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