Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 2 : Habilitation (R)
Article R2223-65 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version07/08/2022
Entrée en vigueur le 7 août 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1127 du 5 août 2022 - art. 1
L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend, retire ou met fin à l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] ajoute la décision du préfet de mettre fin à une habilitation prévue à l'article L2223-25 du code général des collectivités territoriales en cas de cessation d'exercice des activités d'un opérateur funéraire, à la liste des actes publiés au registre des actes de la préfecture : à l'article R2223-65, les mots : « ou retire » sont remplacés par les mots : « retire ou met fin à ».
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