Article R2223-67 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2

Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

Ce règlement mentionne notamment :


-la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;
-les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;
-les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;
-les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 19 août 2011, n° 1102161
Rejet

[…] — la commune a méconnu la règle de « cloisonnement » applicable aux chambres funéraires prévue aux articles R. 2223-67 et suivants, D. 2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 20 février 2014, n° 1201072
Rejet

[…] — sur le fondement de l'article R. 2223-67 du code général des collectivités territoriales, il dispose d'un règlement intérieur de la chambre mortuaire qui prévoit des dispositions spécifiques au titre de l'identification du corps ; que le gérant de la société Tat, chargée des obsèques, a reconnu son erreur en ce qu'il n'a pas vérifié l'identité du corps qu'il devait prendre en charge ; que le gérant de cette société a déclaré assumer cette responsabilité ;

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