Article R2223-67 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-330, 1995-03-21, art 27

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 19 août 2011, n° 1102161
Rejet

[…] — la commune a méconnu la règle de « cloisonnement » applicable aux chambres funéraires prévue aux articles R. 2223-67 et suivants, D. 2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

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  • Pompes funèbres·
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  • Publicité·
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  • Référé précontractuel·
  • Sociétés·
  • Concurrence

2Tribunal administratif de Limoges, 20 février 2014, n° 1201072
Rejet

[…] — sur le fondement de l'article R. 2223-67 du code général des collectivités territoriales, il dispose d'un règlement intérieur de la chambre mortuaire qui prévoit des dispositions spécifiques au titre de l'identification du corps ; que le gérant de la société Tat, chargée des obsèques, a reconnu son erreur en ce qu'il n'a pas vérifié l'identité du corps qu'il devait prendre en charge ; que le gérant de cette société a déclaré assumer cette responsabilité ;

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  • Centre hospitalier·
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