Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2223-67 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2
Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.
Ce règlement mentionne notamment :
-la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;
-les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;
-les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;
-les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.
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Décisions • 2
[…] — la commune a méconnu la règle de « cloisonnement » applicable aux chambres funéraires prévue aux articles R. 2223-67 et suivants, D. 2223-80 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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2. Tribunal administratif de Limoges, 20 février 2014, n° 1201072
[…] — sur le fondement de l'article R. 2223-67 du code général des collectivités territoriales, il dispose d'un règlement intérieur de la chambre mortuaire qui prévoit des dispositions spécifiques au titre de l'identification du corps ; que le gérant de la société Tat, chargée des obsèques, a reconnu son erreur en ce qu'il n'a pas vérifié l'identité du corps qu'il devait prendre en charge ; que le gérant de cette société a déclaré assumer cette responsabilité ;
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