Article R2223-68 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-330, 1995-03-21, art 28

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.
Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décisions5


1Tribunal de commerce d'Angers, 28 juillet 2010, n° 2010004129

[…] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST contrevient elle-même aux dispositions de l'article R 2223-72 du Code Général des Collectivités Territoriales «Les gestionnaires des équipements mehtzonnes à l'article R. 2223-68 (les gestionnaires d'une chambre funéraire et des crematonums .) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous| réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 », avec sur le même encart publicitaire, en l'espèce :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 7 septembre 2022, n° 21/07401
Infirmation partielle

[…] Visant l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales, […] En revanche, tel n'est pas le cas pour la période postérieure puisqu'en effet, il ne peut se déduire des déclarations du réprésentant d'OGF en 2010 (page 67-68 du rapport précité et pièce E 24 du rapport) confirmant la pratique de faire signer une demande de transfert en chambre funéraire avant la décision des proches du choix de l'organisation des obsèques, une reconnaissance de ces pratiques pour la période postérieure à 2004, objet de l'expertise.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-14.968, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à démontrer l'absence de violation du principe de neutralité pour la période de 2000 à 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales. » […] Selon ce texte, les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 du même code doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.

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