Article R2223-69 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-330, 1995-03-21, art 29

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article R. 2223-74.
Ils ont également accès aux chambres mortuaires et aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2011, n° 0705401
Annulation

[…] — que la décision attaquée n'est pas une sanction, mais une mesure de police prise par le directeur de la chambre mortuaire centrale aux fins de faire respecter le règlement intérieur pris en application des dispositions de l'article R. 2223-69 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, le moyen manque en fait, dès lors que la décision indique expressément que l'interdiction faite au requérant d'accéder à la chambre mortuaire centrale est intervenue au motif qu'il a apporté du vin aux agents de l'établissement en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables ; que le requérant était informé de l'existence de ces dispositions réglementaires puisqu'un entretien préalable est intervenu le 19 juin 2007 ;

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