Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2223-69 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2
Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1.
Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2011, n° 0705401
[…] — que la décision attaquée n'est pas une sanction, mais une mesure de police prise par le directeur de la chambre mortuaire centrale aux fins de faire respecter le règlement intérieur pris en application des dispositions de l'article R. 2223-69 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, le moyen manque en fait, dès lors que la décision indique expressément que l'interdiction faite au requérant d'accéder à la chambre mortuaire centrale est intervenue au motif qu'il a apporté du vin aux agents de l'établissement en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables ; que le requérant était informé de l'existence de ces dispositions réglementaires puisqu'un entretien préalable est intervenu le 19 juin 2007 ;
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