Article R2223-69 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2

Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1.

Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2011, n° 0705401
Annulation

[…] — que la décision attaquée n'est pas une sanction, mais une mesure de police prise par le directeur de la chambre mortuaire centrale aux fins de faire respecter le règlement intérieur pris en application des dispositions de l'article R. 2223-69 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, le moyen manque en fait, dès lors que la décision indique expressément que l'interdiction faite au requérant d'accéder à la chambre mortuaire centrale est intervenue au motif qu'il a apporté du vin aux agents de l'établissement en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables ; que le requérant était informé de l'existence de ces dispositions réglementaires puisqu'un entretien préalable est intervenu le 19 juin 2007 ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Centrale·
  • Justice administrative·
  • Disposition réglementaire·
  • Règlement intérieur·
  • Interdit·
  • Accès·
  • Vin·
  • Activité·
  • Habilitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).