Article R2223-72 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 95-330, 1995-03-21, art 33

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-20.924, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 11 juin 2015, n° 13/22384
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — dire et juger que ce comportement est en infraction avec les textes d'ordre public notamment les articles L 2223-38 du code général des collectivités territoriales et suivant, l'article R. 2223-79 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales ; […] L. 2223-38, R. 2223-71, 2223-72 et 2223-75 du code général des collectivités territoriales) ;

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3Tribunal de commerce d'Angers, 28 juillet 2010, n° 2010004129

[…] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST contrevient elle-même aux dispositions de l'article R 2223-72 du Code Général des Collectivités Territoriales «Les gestionnaires des équipements mehtzonnes à l'article R. 2223-68 (les gestionnaires d'une chambre funéraire et des crematonums .) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous| réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 », avec sur le même encart publicitaire, en l'espèce :

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