Article R2223-73 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version14/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R361-47 : ecqc les chambres funéraires

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 14 mars 2007

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