Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R)
Article R2223-74 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 49
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
Commentaires • 7
[…] Selon les dispositions de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public. […] Depuis lors, ces dispositions ont été reprises, sans modification sur ces points, à l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…En vertu de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales, la création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. Il est notamment prévu que le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
Lire la suite…Décisions • 48
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard du 4 e alinéa de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales, puisque le préfet devait refuser l'autorisation de créer un funérarium à Campbon, en raison de la présence de la nappe phréatique ;
Lire la suite…- Création·
- Risques sanitaires·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Nappe phréatique·
- Environnement·
- Autorisation·
- Avis·
- Erreur
[…] F M me Y qui concluent aux mêmes fins F par les mêmes moyens que leur requête F soutiennent, en outre, que leur requête est recevable dès lors qu'ils produisent leur titre de propriété, que le projet aurait dû être refusé en application de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il porte atteinte à l'ordre public en raison de la gêne occasionnée par le fonctionnement de la chambre funéraire dont l'accès se fait par la rue des Tamaris qui est une petite rue de lotissement qui ne supportera pas une telle circulation, qui dispose de places de stationnement, au nombre de 14, […]
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- Justice administrative·
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- Permis de construire·
- Commune·
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- Bâtiment·
- Règlement
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 novembre 2010, n° 0602789
[…] — que l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas que la consultation du conseil municipal s'effectue après la réunion du conseil départemental d'hygiène ; que le conseil municipal a formulé un avis le 28 septembre 2005 et le 6 décembre 2005 ;
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- Collectivités territoriales·
- Commissaire enquêteur·
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- Création·
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- Salubrité·
- Conseil municipal·
- Intervention