Article R2223-88 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 65

Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
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Commentaires4


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 21 mai 2013

L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales impose aux gestionnaires des chambres funéraires qui proposent également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, de distinguer les locaux affectés à l'activité de chambre funéraire. […] un gestionnaire de chambre funéraire a la possibilité, dans un local séparé, de proposer d'autres prestations funéraires (article R. 2223-88 du code précité). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 décembre 2008

Les nombreuses normes techniques auxquelles sont soumises les chambres funéraires sont définies dans le code général des collectivités territoriales aux articles R. 2223-74 à R. 2223-88. La création puis l'exploitation d'un établissement de ce type est particulièrement encadrée : les exigences de sécurité sont le fondement même de ces normes. La procédure de création d'une chambre funéraire est ainsi définie à l'article R. 2223-74 de ce code. C'est le préfet qui autorise la création ou l'extension d'une chambre funéraire.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 2007

Les nombreuses normes techniques auxquelles sont soumises les chambres funéraires sont définies dans le code général des collectivités territoriales aux articles R. 2223-74 à R. 2223-88. La création puis l'exploitation d'un établissement de ce type est particulièrement encadrée : les exigences de sécurité sont le fondement même de ces normes. La procédure de création d'une chambre funéraire est ainsi définie à l'article R. 2223-74 de ce code. C'est le préfet qui autorise la création ou l'extension d'une chambre funéraire.

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Décisions6


1Tribunal de commerce d'Angers, 28 juillet 2010, n° 2010004129

[…] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST contrevient elle-même aux dispositions de l'article R 2223-72 du Code Général des Collectivités Territoriales «Les gestionnaires des équipements mehtzonnes à l'article R. 2223-68 (les gestionnaires d'une chambre funéraire et des crematonums .) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous| réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 », avec sur le même encart publicitaire, en l'espèce :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 7 septembre 2022, n° 21/07401
Infirmation partielle

[…] résulte du code général des collectivités territoriales en ses articles L 2223-28 qui indique que les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire, R 2223-71 qui prévoit que la liste de l'ensemble des opérateurs des pompes funèbres du département doit y être affichée de façon visible , R 2223-72 qui fait peser sur les gestionnaires des chambres funéraires l'obligation de veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible sous réserve des dispositions des articles R 2223-71 et R 2223-88, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-14.968, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à démontrer l'absence de violation du principe de neutralité pour la période de 2000 à 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales. » […] Selon ce texte, les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 du même code doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.

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