Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R)
Article R2223-88 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 65
Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-38, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article R. 2223-71.
Commentaires • 4
Les nombreuses normes techniques auxquelles sont soumises les chambres funéraires sont définies dans le code général des collectivités territoriales aux articles R. 2223-74 à R. 2223-88. La création puis l'exploitation d'un établissement de ce type est particulièrement encadrée : les exigences de sécurité sont le fondement même de ces normes. La procédure de création d'une chambre funéraire est ainsi définie à l'article R. 2223-74 de ce code. C'est le préfet qui autorise la création ou l'extension d'une chambre funéraire.
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[…] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST contrevient elle-même aux dispositions de l'article R 2223-72 du Code Général des Collectivités Territoriales «Les gestionnaires des équipements mehtzonnes à l'article R. 2223-68 (les gestionnaires d'une chambre funéraire et des crematonums .) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous| réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 », avec sur le même encart publicitaire, en l'espèce :
Lire la suite…- Crémation·
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[…] résulte du code général des collectivités territoriales en ses articles L 2223-28 qui indique que les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire, R 2223-71 qui prévoit que la liste de l'ensemble des opérateurs des pompes funèbres du département doit y être affichée de façon visible , R 2223-72 qui fait peser sur les gestionnaires des chambres funéraires l'obligation de veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible sous réserve des dispositions des articles R 2223-71 et R 2223-88, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-14.968, Inédit
[…] la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à démontrer l'absence de violation du principe de neutralité pour la période de 2000 à 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2223-72 du code général des collectivités territoriales. » […] Selon ce texte, les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 du même code doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.
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L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales impose aux gestionnaires des chambres funéraires qui proposent également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, de distinguer les locaux affectés à l'activité de chambre funéraire. […] un gestionnaire de chambre funéraire a la possibilité, dans un local séparé, de proposer d'autres prestations funéraires (article R. 2223-88 du code précité). […]
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