Article D2223-80 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n° 99-662, 1999-07-28, art 1er

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
Chaque salon de présentation dispose d'un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils.
Chaque accès à la partie technique est doté d'un dispositif réservant l'entrée aux personnels dûment autorisés.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2014

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public. […] La cour administrative d'appel a cité ces dispositions, dont la lettre est parfaitement claire : le préfet ne peut refuser l'autorisation de créer une chambre funéraire que dans deux hypothèses, atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. […] Ainsi, les dispositions des articles D. 2223-80 et D. 2223-81 du CGCT imposent que l'accès des corps se fasse à l'abri des regards ou encore que le salon de présentation soit protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 novembre 2010, n° 0602789
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le conseil départemental d'hygiène n'a pas émis d'avis favorable ; — que la décision méconnaît le plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable de la commune ; que ces documents prévoyaient l'implantation de la chambre funéraire à proximité du cimetière ; — que la décision méconnaît l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales qui interdit une vue sur l'arrivée des corps ; — que le préfet a autorisé les soins palliatifs pour une partie de la Moselle ; que l'enquête publique n'a pas porté sur ce point ; — que le commissaire-enquêteur a manqué à son devoir d'impartialité ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11NC00266, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le vote, lors de la séance du conseil départemental d'hygiène, a méconnu les dispositions de l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales, qui prohibent toute vue sur l'arrivée des corps avant leur mise en bière et sur les cercueils ;

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3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 28 juin 2013, n° 2011-00527

[…] L'APAVE a relevé de manière expresse les non-conformités aux prescriptions du Code général des collectivités territoriales (article D2223.80 à D2223.87). […] L'attestation de conformité a été délivrée et les trois points seulement relevés par l'APAVE sont résolus (objet du devis D 2222FU).

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