Article D2223-81 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2

Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle.

Les cloisonnements fixes des salons de présentation assurent un isolement acoustique d'au moins 38 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens intérieurs et de 30 décibels (A) en ce qui concerne les bruits aériens extérieurs lorsque la chambre funéraire est située à proximité d'une voie routière, ferroviaire ou de toute autre source de nuisance sonore importante.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 571-10 du code de l'environnement est applicable à la partie publique de la chambre funéraire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2014

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public. […] La cour administrative d'appel a cité ces dispositions, dont la lettre est parfaitement claire : le préfet ne peut refuser l'autorisation de créer une chambre funéraire que dans deux hypothèses, atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. […] Ainsi, les dispositions des articles D. 2223-80 et D. 2223-81 du CGCT imposent que l'accès des corps se fasse à l'abri des regards ou encore que le salon de présentation soit protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 3 mars 2011, n° 0903308
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : (…) 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires (…). / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. […] Le maire de la commune concernée est informé » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 2223-81 du même code : « Le salon de présentation est protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures par l'utilisation de vitrages non transparents ou, le cas échéant, de tout autre mécanisme permanent d'occultation visuelle » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 11DA00629, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales : La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. / Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. / La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. / L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique (…) ;

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