Article D2223-83 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n° 99-662, 1999-07-28, art 4

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La partie technique comporte au moins autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA03272, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que ni le contrat de délégation ni les plans annexés à l'offre du groupement retenu ne font apparaître de chambre funéraire ; qu'à supposer que la société appelante fasse référence aux plans du permis de construire mentionnant un local susceptible d'accueillir des corps, il n'est toutefois pas fait mention sur ce document de cases réfrigérées, qui sont des éléments requis dans toute chambre funéraire par l'article D. 2223-83 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen de l'ensemble du rapport d'analyse de l'offre de la société PFR que, d'une part, […]

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