Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R)
Article D2223-83 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Chaque case réfrigérée permet de maintenir de façon constante pendant le dépôt du corps une température située entre 0° et 5° C. Certaines cases réfrigérées peuvent néanmoins être programmables pour atteindre des températures négatives, pour des raisons médico-légales.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA03272, Inédit au recueil Lebon
[…] que ni le contrat de délégation ni les plans annexés à l'offre du groupement retenu ne font apparaître de chambre funéraire ; qu'à supposer que la société appelante fasse référence aux plans du permis de construire mentionnant un local susceptible d'accueillir des corps, il n'est toutefois pas fait mention sur ce document de cases réfrigérées, qui sont des éléments requis dans toute chambre funéraire par l'article D. 2223-83 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen de l'ensemble du rapport d'analyse de l'offre de la société PFR que, d'une part, […]
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