Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R)
Article D2223-84 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-983 du 10 mai 2017 - art. 2
La partie technique comporte une salle de préparation qui dispose d'une surface utile au sol d'au moins 12 mètres carrés, équipée d'une table de préparation accessible par au moins trois côtés, dont les deux longueurs, lessivable et désinfectable, d'un évier ou d'un bac à commande non manuelle et d'un dispositif de désinfection des instruments de soins.
Le revêtement au sol, les siphons d'évacuation, les piétements du mobilier et les plinthes sont susceptibles d'être désinfectés de façon intensive sans altération.
Le dispositif de ventilation de la salle de préparation assure un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure pendant la durée de la préparation d'un corps ; il est muni d'une entrée haute et d'une sortie basse. Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur du bâtiment est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.
L'installation électrique de la salle de préparation est étanche aux projections.
Les murs et plafonds de la partie technique sont durs, lisses, imputrescibles et lessivables.
L'arrivée d'eau de la salle de préparation est munie d'un disconnecteur évitant les risques de pollution du réseau public d'alimentation en eau potable. Les siphons de sol sont munis de paniers démontables et désinfectables.
Les thanatopracteurs qui procèdent à des soins de conservation au sein des chambres funéraires doivent recueillir les déchets issus de ces activités et procéder à leur élimination conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.
La salle de préparation est équipée d'un distributeur d'essuie-mains à usage unique. Les sèche-mains électriques et les essuie-mains en tissu y sont interdits.
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Décisions • 4
[…] lors de l'enquête publique, de ce que le préfet de la Moselle projetait d'ouvrir une unité de soins palliatifs à Sarralbe, ce projet n'a toutefois pas d'incidence sur la consistance et les caractéristiques du projet de création de la chambre funéraire soumis à enquête publique ; que l'ensemble des prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les chambres funéraires en matière de thanatopraxie étant régi par le code général des collectivités territoriales, et notamment par son article D.2223-84 pour ce qui concerne l'élimination des déchets issus des soins de conservation, sans que le pétitionnaire ne dispose à cet égard d'aucune prérogative, M. […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'ensemble des prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les chambres funéraires en matière de thanatopraxie étant régi par le code général des collectivités territoriales, et notamment par son article D. 2223-84 pour ce qui concerne l'élimination des déchets issus des soins de conservation, sans que le pétitionnaire ne dispose à cet égard d'aucune prérogative, M. C ne peut utilement soutenir que le dossier soumis à enquête publique présentait à cet égard des insuffisances ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2016, n° 1601773
[…] — le dossier de demande de permis de construire déposé par la SARL Centre Ambulancier Y Pompes Funèbres ne satisfaisait pas aux obligations fixées par les articles R.431-2 et R.431-8 à R.431-10 du code de l'urbanisme ; l'accès réservé sur l'arrière du bâtiment figurant sur les pièces annexées aux dossiers d'accessibilité et de sécurité n'apparaît pas dans le dossier de permis de construire ; cet accès indépendant est par ailleurs requis par l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales ; l'article D. 2223-84 du même code comporte des prescriptions relatives aux arrivées d'eau et à l'évacuation des eaux usées ; en l'état, […]
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