Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 2 : Chambres funéraires (R)
Article D2223-87 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-1304 du 14 octobre 2011 - art. 1
Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, son ouverture au public est subordonnée à la conformité aux prescriptions énoncées aux articles précédents, vérifiée par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. L'organisme procédant à l'inspection ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle. En cas de non-conformité attestée lors de cette visite, le préfet communique au maître de l'ouvrage les modifications à opérer avant ouverture au public, sous peine de suspension ou de retrait de son habilitation dans le domaine funéraire.
Une visite de conformité est ensuite assurée dans les mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation interne de la chambre funéraire ont été réalisés, et dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise, de l'association, de la régie ou de l'établissement gestionnaire.
Le préfet peut ordonner à tout moment une visite de contrôle en tant que de besoin.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'APAVE a relevé de manière expresse les non-conformités aux prescriptions du Code général des collectivités territoriales (article D2223.80 à D2223.87). […] L'attestation de conformité a été délivrée et les trois points seulement relevés par l'APAVE sont résolus (objet du devis D 2222FU).
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2. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 9 avril 2024, 22BX00139, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, […] En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. / L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. () « . L'article D. 2223-80 de ce code dispose : » Toute chambre funéraire est aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l'accueil du public, […] Enfin, aux termes de l'article D. 2223-87 de ce code : » Lorsque la création ou l'extension de la chambre funéraire a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 2223-74, […]
Lire la suite…- Autorisation·
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[…] Selon les dispositions de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public. […] atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. […] Ainsi, les dispositions des articles D. 2223-80 et D. 2223-81 du CGCT imposent que l'accès des corps se fasse à l'abri des regards ou encore que le salon de présentation soit protégé de la vue du voisinage ou des personnes extérieures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article D. 2223-87 du CGCT que la chambre funéraire est soumise à une visite de contrôle avant son ouverture au public.
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