Article R2223-90 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 61

Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents.


L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées.


Un établissement de santé cesse d'être soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article dès lors que le nombre de décès enregistré en son sein reste inférieur au seuil défini au même alinéa pendant trois années civiles.


Pour l'application du présent article, il est tenu compte des décès intervenus dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par les établissements de santé dans les conditions définies à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] R. 2213-11). […] On déduit en revanche de l'article 230- 29 du CPP que ce délai est écarté pour les autopsies judiciaires. […] L. 2223-39, art. R. 2223-90) que tout établissement de santé public ou privé dont le nombre moyen annuel de décès est supérieur à 200 doit disposer d'une chambre mortuaire. […]

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Décisions7


1ADLC, Décision 11-D-06 du 24 février 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres à Tours et dans son agglomération

[…] du Code de commerce. […] où l'admission en chambre funéraire est demandée par le directeur d'un établissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R . 361-37 du code des communes [devenu deuxième alinéa de l'article R . 2223 -76 du CGCT] ». 81. La signature de conventions écrites ou la conclusion d'accords informels entre les établissements de soins et de séjour et un ou plusieurs gestionnaires de chambres funéraires ne sont donc pas critiquables dans leur principe tant au regard des règles du code général des collectivités territoriales […]

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  • Pompes funèbres·
  • Opérateur·
  • Famille·
  • Agglomération·
  • Établissement·
  • Cliniques·
  • Personne décédée·
  • Transport·
  • Transfert·
  • Service

2Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2012, n° 1005324
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article R. 2223-90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. / L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées. (…) » ; […]

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  • Funérailles·
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  • Santé publique

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2016, n° 1309551
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 2223-97 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 2223-90, ainsi que les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96. ». La résidence F G, établissement assurant l'hébergement des personnes âgées relevant du code de l'action sociale et des familles, dispose en son sein d'une chambre mortuaire pour le fonctionnement de laquelle elle est tenue de respecter notamment les prescriptions fixées par l'arrêté du 7 mai 2001 susvisé.

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