Article R2223-91 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 97-1039, 1997-11-14, art 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Sous réserve de l'article R. 2223-92, les établissements de santé publics ou privés doivent gérer directement leurs chambres mortuaires.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décisions84


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 1904009
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : () 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; […] le corps des personnes décédées () « . Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2223-39 du même code : » Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées () « et selon l'article R. 2223-91 du même code : » Sous réserve de l'article R. 2223-92, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2006303
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : () 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; […] le corps des personnes décédées () « . Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2223-39 du même code : » Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées () « et selon l'article R. 2223-91 du même code : » Sous réserve de l'article R. 2223-92, […]

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  • Titre exécutoire

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2011, 09MA04145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité (…) ; qu'aux termes de l'article R. 2223-91 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve de l'article R. 2223-92, […]

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