Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R)
Article R2223-91 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : () 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; […] le corps des personnes décédées () « . Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2223-39 du même code : » Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées () « et selon l'article R. 2223-91 du même code : » Sous réserve de l'article R. 2223-92, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : () 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; […] le corps des personnes décédées () « . Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2223-39 du même code : » Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées () « et selon l'article R. 2223-91 du même code : » Sous réserve de l'article R. 2223-92, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2011, 09MA04145, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité (…) ; qu'aux termes de l'article R. 2223-91 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve de l'article R. 2223-92, […]
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