Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R)
Article R2223-93 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 2. L'article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, en cas de décès d'une personne hospitalisée dans un établissement public de santé, que : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. () ». Et, l'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales indique que « dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76 ».
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[…] 2. L'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs que : « Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76. »
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 février 2023, 21DA02205, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. » Aux termes de l'article R. 2223-93 de ce code : « Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76 ». […]
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L'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales fixe un délai maximum de 10 heures pour transporter le corps dans une chambre mortuaire. En revanche, s'agissant de l'admission en chambre funéraire dans le cas où le décès a eu lieu dans un établissement de santé ne disposant pas d'une chambre mortuaire, l'article R. 2223-76 prévoit que l'admission ne peut être effectuée avant un délai minimum de dix heures lorsqu'elle est demandée par le directeur de l'établissement du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de joindre la famille.
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