Article R2223-93 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 65

Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaire1


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

L'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales fixe un délai maximum de 10 heures pour transporter le corps dans une chambre mortuaire. En revanche, s'agissant de l'admission en chambre funéraire dans le cas où le décès a eu lieu dans un établissement de santé ne disposant pas d'une chambre mortuaire, l'article R. 2223-76 prévoit que l'admission ne peut être effectuée avant un délai minimum de dix heures lorsqu'elle est demandée par le directeur de l'établissement du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de joindre la famille.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 15 mars 2024, n° 2108174
Rejet

[…] 2. L'article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, en cas de décès d'une personne hospitalisée dans un établissement public de santé, que : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. () ». Et, l'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales indique que « dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76 ».

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16 septembre 2019, 19MA01192, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs que : « Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76. »

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 février 2023, 21DA02205, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. » Aux termes de l'article R. 2223-93 de ce code : « Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76 ». […]

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