Article R2223-96 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 97-1039, 1997-11-14, art 7

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] R. 2213-11). […] On déduit en revanche de l'article 230- 29 du CPP que ce délai est écarté pour les autopsies judiciaires. […] L. 2223-39, art. R. 2223-90) que tout établissement de santé public ou privé dont le nombre moyen annuel de décès est supérieur à 200 doit disposer d'une chambre mortuaire. […] Un arrêté du 7 mai 2001 pris en application de l'article R. 2223-96 du CGCT fixe les prescriptions techniques applicables à ces chambres mortuaires. […] G… sur d'autres voies

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2012, n° 1005324
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article R. 2223-90 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. / L'appréciation de la condition définie à l'alinéa précédent s'effectue au vu du nombre moyen de décès intervenus dans chacun des établissements considérés au cours des trois dernières années civiles écoulées. (…) » ; […] peuvent créer J gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 2223-91 à R. 2223-96. » ;

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