Article D2223-99 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 94-1117, 1994-12-20, art 1er

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 juin 2012, 10MA01804, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la soutient que le risque pour la sécurité des usagers du crématorium et de la RD 942 qui fonde la décision querellée n'est pas au nombre des motifs prévus par les articles D.2223-100 à D.2223-109 du code général des collectivités territoriales, qui, en application de l'article D.2223-99 du même code, constituent les prescriptions auxquelles un crématorium doit se conformer ; que le commissaire-enquêteur a, à l'issue de l'enquête publique prescrite par les dispositions sus-rappelées de l'article L.2223-40 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 12 février 2015, n° 1201524
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2223-99 du code général des collectivités territoriales : « Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109 » ; qu'aux termes de l'article D. 2223-105 du même code : « Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four (s) de crémation. / Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2008, n° 0501999
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits: « Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums. […] qu'aux termes de l'article R. 2223-61 de ce code : « La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109. » ;

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