Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R)
Article D2223-100 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-264 du 11 avril 2023 - art. 1
Un crématorium comprend une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.
Il est conçu conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code de la construction et de l'habitation.
La partie publique du crématorium réservée à l'accueil des familles est conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.
La partie technique et la partie publique du crématorium dans laquelle des professionnels sont amenés à exercer leur activité sont conformes aux dispositions réglementaires de la quatrième partie du code du travail, notamment en ce qui concerne :
1° L'utilisation des lieux de travail, y compris en matière de prévention incendie ;
2° La conception et l'utilisation des équipements de travail ;
3° La prévention des risques particuliers.
Les caractéristiques techniques relatives aux parties publiques et techniques d'un crématorium sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.
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Décisions • 3
[…] Considérant que la soutient que le risque pour la sécurité des usagers du crématorium et de la RD 942 qui fonde la décision querellée n'est pas au nombre des motifs prévus par les articles D.2223-100 à D.2223-109 du code général des collectivités territoriales, qui, en application de l'article D.2223-99 du même code, constituent les prescriptions auxquelles un crématorium doit se conformer ; […]
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[…] - aucun document commercial ne doit y être visible (article R. 2223-72 du CGCT). 11. Concernant l'organisation des crématoriums, l'article D. 2223-100 du CGCT prévoit que « Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 12 février 2015, n° 1201524
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2223-99 du code général des collectivités territoriales : « Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109 » ; qu'aux termes de l'article D. 2223-105 du même code : « Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four (s) de crémation. / Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, […]
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