Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R)
Article D2223-100 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.
La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire.
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Décisions • 3
[…] Considérant que la soutient que le risque pour la sécurité des usagers du crématorium et de la RD 942 qui fonde la décision querellée n'est pas au nombre des motifs prévus par les articles D.2223-100 à D.2223-109 du code général des collectivités territoriales, qui, en application de l'article D.2223-99 du même code, constituent les prescriptions auxquelles un crématorium doit se conformer ; […]
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[…] - aucun document commercial ne doit y être visible (article R. 2223-72 du CGCT). 11. Concernant l'organisation des crématoriums, l'article D. 2223-100 du CGCT prévoit que « Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 12 février 2015, n° 1201524
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2223-99 du code général des collectivités territoriales : « Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109 » ; qu'aux termes de l'article D. 2223-105 du même code : « Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four (s) de crémation. / Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, […]
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