Article D2223-103 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : décret 94-1117, 1994-12-20, art 5

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2023-264 du 11 avril 2023 - art. 1

I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des contrôles prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 2223-102, l'organisme de contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.
II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la date du contrôle complémentaire.
En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au III.
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.
III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas suivants :
1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de mise en conformité dans le délai requis ;
2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de contrôle complémentaire dans le délai requis ;
3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de conformité.
Dans l'un de ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. Il en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 novembre 2019, 432996, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] La commune a, d'une part, répondu aux premières questions dès le 19 avril en produisant notamment les documents financiers et techniques sollicités et, d'autre part, réservé sa réponse à la dernière question dans l'attente d'une réponse de la préfecture sur la conformité du dispositif de déplacement des cercueils envisagé aux dispositions de l'article D. 2223-103 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que les pièces de la partie technique d'un crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public et que l'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique. […]

 Lire la suite…
  • Pompes funèbres·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Concession·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Offre·
  • Mise en concurrence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Technique

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26 mars 2024, 22DA01912, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : « I. […] Aux termes de l'article D. 2223-103 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, […]

 Lire la suite…
  • Pompes funèbres·
  • Commune·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Concession de services·
  • Technique·
  • Contrat de concession·
  • Sociétés·
  • Crémation·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2003049
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] La commune a, d'une part, répondu aux premières questions, dès le 19 avril, en produisant notamment les documents financiers et techniques sollicités et, d'autre part, réservé sa réponse à la dernière question dans l'attente d'une réponse de la préfecture sur la conformité du dispositif de déplacement des cercueils envisagé aux dispositions de l'article D. 2223-103 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que les pièces de la partie technique d'un crématorium communiquent entre elles pour permettre la circulation du personnel hors de la vue du public et que l'accès des cercueils au crématorium doit s'effectuer, en position horizontale, par la partie technique. […]

 Lire la suite…
  • Pompes funèbres·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Contrat de concession·
  • Offre·
  • Groupement de collectivités·
  • Concession de services
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).