Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R) / Sous-paragraphe 4 : Crématoriums (R)
Article D2223-105 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 10
Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.
La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 12 février 2015, n° 1201524
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2223-99 du code général des collectivités territoriales : « Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109 » ; qu'aux termes de l'article D. 2223-105 du même code : « Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four (s) de crémation. / Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, […]
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