Article D2223-109 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : décret 94-1117, 1994-12-20, art 11 : al 1, 3 à 5

Entrée en vigueur le 17 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1304 du 14 octobre 2011 - art. 2

Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. La visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 à D. 2223-108. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.

Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.

Les résultats de ce contrôle sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité.

La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des premier et deuxième alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.

Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 2223-105 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA "), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2021
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www.lagazettedescommunes.com · 28 février 2023
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 juin 2012, 10MA01804, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la soutient que le risque pour la sécurité des usagers du crématorium et de la RD 942 qui fonde la décision querellée n'est pas au nombre des motifs prévus par les articles D.2223-100 à D.2223-109 du code général des collectivités territoriales, qui, en application de l'article D.2223-99 du même code, constituent les prescriptions auxquelles un crématorium doit se conformer ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 12 février 2015, n° 1201524
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2223-99 du code général des collectivités territoriales : « Le crématorium, tel que défini à l'article L. 2223-40, doit être conforme aux prescriptions fixées aux articles D. 2223-100 à D. 2223-109 » ; qu'aux termes de l'article D. 2223-105 du même code : « Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four (s) de crémation. / Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2008, n° 0501999
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits: « Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums. […] qu'aux termes de l'article R. 2223-61 de ce code : « La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109. » ;

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