Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires / Paragraphe 2 : Véhicules funéraires (R) / Sous-paragraphe 1 : Véhicules affectés au transport de corps avant mise en bière (R)
Article D2223-114 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Une visite doit également être effectuée après tout remplacement total ou partiel ou toute modification ou réparation d'un caisson ou d'un dispositif de refroidissement du compartiment funéraire. Le procès verbal est adressé sans délai par l'acheteur au préfet compétent pour lui délivrer une habilitation dans le domaine funéraire.
Le préfet peut ordonner à tout moment que le véhicule fasse l'objet d'une visite de conformité dans un délai qu'il prescrit, en tant que de besoin.
Commentaires • 9
[…] délai de 48 heures après la fermeture. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396136&dateTexte=&categorieLien=cid"> articles D . 2223 -110 à D . 2223 -112 du code général des collectivités territoriales . […] prévue aux articles D . 2223 - 114 et D . 2223 […]
Lire la suite…[…] délai de 48 heures après la fermeture. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396136&dateTexte=&categorieLien=cid"> articles D . 2223 -110 à D . 2223 -112 du code général des collectivités territoriales . […] prévue aux articles D . 2223 - 114 et D . 2223 […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Elle soutient : 1. que le signataire de la décision en cause ne justifie pas de sa compétence ; 2. que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 2223-23 et D. 2223-114 du code général des collectivités territoriales ; 3. qu'à défaut de demande concernant le transport, aucun véhicule n'est concerné par les nouvelles demandes d'habilitation ; 4. qu'aucun motif prévu par l'article L.2223-24 du code général des collectivités territoriales ne permet au préfet de lui refuser les habilitations sollicitées ;
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2. Tribunal administratif de Mayotte, 8 avril 2016, n° 1600241
[…] — les deux véhicules mentionnés dans l'arrêté d'habilitation ont été mis en service en 1997 et 2003 et ont fait l'objet d'une visite de conformité le 8 avril 2013 ; que ces véhicules ne pouvaient être pris en compte dans l'habilitation délivrée le 24 février 2016 sans méconnaître les conditions de visite de conformité prévues par les articles D.2223-114 et D 223-120 du CGCT. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales « Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, […]
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[…] idem : il y avait report de la visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du CGCT. […] à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes décédées ; / » -les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate.
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