Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R) / Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
Article D2223-122 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi la formation théorique et pratique déterminée par le présent paragraphe.
La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante :
1° Théorie des soins de conservation Durée minimale : 60 heures
2° Anatomie Durée minimale : 21 heures
3° Médecine légale Durée minimale : 21 heures
4° Microbiologie, hygiène, toxicologie Durée minimale : 12 heures
5° Histologie, anatomie pathologique Durée minimale : 10 heures
6° Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures
7° Eléments de gestion Durée minimale : 10 heures
8° Sciences humaines de la mort Durée minimale : 6 heures
Total 150 heures
Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine.
Le décret n° 94-260 du 1er avril 1994, modifié par le décret n° 98-300 du 16 avril 1998, relatif au diplôme national de thanatopracteur, prévoit les conditions de présentation à l'examen d'accès à ce diplôme et, en son article 9, des dispositions relatives à la reconnaissance des compétences pour les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant l'entrée en vigueur de ce décret. Ce texte est codifié dans le code général des collectivités territoriales (art. D. 2223-122 à D. 2223-132).
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