Article D2223-122 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-260, 1994-04-01, art 1er

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi la formation théorique et pratique déterminée par le présent paragraphe.


La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de cent cinquante heures réparties de la manière suivante :


1° Théorie des soins de conservation Durée minimale : 60 heures


2° Anatomie Durée minimale : 21 heures


3° Médecine légale Durée minimale : 21 heures


4° Microbiologie, hygiène, toxicologie Durée minimale : 12 heures


5° Histologie, anatomie pathologique Durée minimale : 10 heures


6° Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures


7° Eléments de gestion Durée minimale : 10 heures


8° Sciences humaines de la mort Durée minimale : 6 heures


Total 150 heures


Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 21 mai 2010
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Commentaire1


Mme Roig Marie-Josée · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Le décret n° 94-260 du 1er avril 1994, modifié par le décret n° 98-300 du 16 avril 1998, relatif au diplôme national de thanatopracteur, prévoit les conditions de présentation à l'examen d'accès à ce diplôme et, en son article 9, des dispositions relatives à la reconnaissance des compétences pour les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant l'entrée en vigueur de ce décret. Ce texte est codifié dans le code général des collectivités territoriales (art. D. 2223-122 à D. 2223-132).

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