Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R) / Paragraphe 1 Diplôme national de thanatopracteurs (R)
Article D2223-123 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Avis du 7 novembre 2019, Ministère des solidarités et de la santé, n° 20191744
[…] la commission souligne qu'aux termes de l'article D2223-125 du code général des collectivités territoriales : « L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise. ». L'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur dispose en outre que : « Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé : – d'établir une grille d'évaluation des stagiaires ; […]
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