Article D2223-123 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version21/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-260, 1994-04-01, art 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 2223-23.
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 21 mai 2010
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Décision1


1CADA, Avis du 7 novembre 2019, Ministère des solidarités et de la santé, n° 20191744

[…] la commission souligne qu'aux termes de l'article D2223-125 du code général des collectivités territoriales : « L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise. ». L'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur dispose en outre que : « Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé : – d'établir une grille d'évaluation des stagiaires ; […]

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