Article D2223-123 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version21/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 94-260, 1994-04-01, art 2

Entrée en vigueur le 21 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-516 du 18 mai 2010 - art. 2

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.

Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.

La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2010
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Décision1


1CADA, Avis du 7 novembre 2019, Ministère des solidarités et de la santé, n° 20191744

[…] la commission souligne qu'aux termes de l'article D2223-125 du code général des collectivités territoriales : « L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise. ». L'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur dispose en outre que : « Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé : – d'établir une grille d'évaluation des stagiaires ; […]

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